Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
9. Celui qui aménage un puits tubulaire doit s’assurer que le tubage soit neuf, qu’il ait une longueur minimale de 5,3 m, un diamètre intérieur supérieur à 8 cm, qu’il excède d’au moins 30 cm la surface du sol et qu’il soit revêtu de l’une des marques de conformité suivantes:
— ­ ASTM A 53/A 53M - 99b, s’il est en acier;
— ­ ASTM A 409/A 409M - 95a, s’il est en acier inoxydable;
— ­ ASTM F 480 - 00, s’il est en plastique.
Le propriétaire doit s’assurer que le tubage excède en tout temps le sol d’une hauteur minimale de 30 cm.
D. 696-2002, a. 9.